Art. 1

Élimination par incinération, élimination ou valorisation par coïncinération et utilisation comme combustible»

En vigueur depuis le 3 juin 2014
Article premier Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit: 1) l'article 6 est modifié comme suit: a) le titre de l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Élimination par incinération, élimination ou valorisation par coïncinération et utilisation comme combustible» b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Les exploitants veillent à ce que les installations de combustion, autres que celles visées à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, qui se trouvent sous leur contrôle et dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés sont utilisés comme combustibles respectent les conditions générales et exigences spécifiques énoncées respectivement aux chapitres IV et V de l'annexe III et soient agréées par l'autorité compétente conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009. 7.   L'autorité compétente n'agrée les installations de combustion visées au paragraphe 6 pour l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles que si les conditions suivantes sont réunies: a) les installations de combustion relèvent du champ d'application de l'annexe III, chapitre V, du présent règlement; b) les installations de combustion respectent toutes les conditions générales et exigences spécifiques applicables énoncées à l'annexe III, chapitres IV et V, du présent règlement; c) des procédures administratives sont en place pour garantir que les exigences relatives à l'agrément des installations de combustion sont vérifiées chaque année. 8.   Pour l'utilisation du lisier de volaille comme combustible, dans les conditions énoncées à l'annexe III, chapitre V, les règles ci-après s'appliquent en plus de celles visées au paragraphe 7 du présent article: a) la demande d'agrément qui est présentée par l'exploitant à l'autorité compétente, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, doit contenir des éléments de preuve certifiés par l'autorité compétente ou par une organisation professionnelle autorisée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, montrant que l'installation de combustion dans laquelle le lisier de volaille est utilisé comme combustible respecte intégralement les valeurs limites d'émission et les exigences de contrôle fixées à l'annexe III, chapitre V, point B 4, du présent règlement; b) la procédure d'agrément prévue à l'article 44 du règlement (CE) no 1069/2009 n'est achevée que lorsque deux contrôles successifs au moins, dont l'un effectué de façon inopinée, incluant les mesures de température et d'émission nécessaires, ont été menés à bien par l'autorité compétente, ou par une organisation professionnelle autorisée par cette autorité, au cours des six premiers mois d'exploitation de l'installation de combustion. L'agrément définitif peut être accordé après que les résultats de ces contrôles ont attesté le respect des paramètres énoncés à l'annexe III, chapitre V, point B 4, du présent règlement.» 2) les annexes III et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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