Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 2014
Article 2
Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date visée à l'article 3, premier alinéa, les États membres peuvent autoriser l'exploitation d'installations de combustion utilisant des graisses fondues ou du lisier de volaille comme combustibles qui ont été agréées conformément à la législation nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:592:oj#art-2