Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 2014
Article 2 Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date visée à l'article 3, premier alinéa, les États membres peuvent autoriser l'exploitation d'installations de combustion utilisant des graisses fondues ou du lisier de volaille comme combustibles qui ont été agréées conformément à la législation nationale.
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