Art. 1

Considérations générales

En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article premier Considérations générales 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute pondération de risque supplémentaire imposée en vertu de l'article 407 du règlement (UE) no 575/2013 soit appliquée à toutes les positions de titrisation pertinentes, détenues par un établissement, qui sont concernées par le manquement significatif aux articles 405, 406 ou 409 dudit règlement. 2.   Lorsqu'un établissement corrige son manquement aux exigences prévues aux articles 405, 406 ou 409 du règlement (UE) no 575/2013, la pondération de risque supplémentaire cesse de s'appliquer dès que la rectification est notifiée à l'autorité compétente. 3.   Lorsqu'elles évaluent l'opportunité d'imposer une pondération de risque supplémentaire, les autorités compétentes tiennent compte à la fois du caractère significatif du manquement aux articles 405, 406 ou 409 du règlement (UE) no 575/2013 et de sa pertinence pour l'analyse des risques de la position de titrisation. Le caractère significatif est pris en compte aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif et, le cas échéant, aussi bien au niveau de l'entité qu'au niveau consolidé. Pour apprécier le caractère significatif, les autorités compétentes tiennent compte, entre autres facteurs, de la durée du manquement, de la taille des positions concernées et du fait que l'établissement a ou non tenté de corriger de manière proactive le manquement. 4.   Lorsqu'elles évaluent si un établissement a manqué de manière significative aux exigences énoncées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013, par négligence ou omission, les autorités compétentes ne sont aucunement influencées par l'éventualité que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ait omis de communiquer son engagement de maintenir un intérêt économique significatif non inférieur à 5 % eu égard à des titrisations antérieures, pour autant que l'établissement puisse prouver qu'il a tenu compte de manière adéquate de ces circonstances. 5.   En cas de manquement significatif à l'obligation d'information visée à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013, par négligence ou omission de la part de l'établissement, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire aux positions retenues par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dans la titrisation concernée ou à toute autre exposition de l'initiateur, du sponsor ou du prêteur initial sur la titrisation concernée. 6.   Lorsqu'elles évaluent si des établissements ont manqué de manière significative aux exigences visées aux articles 405, 406 et 409 du règlement (UE) no 575/2013, par négligence ou omission, pour des positions de titrisation émises le 1er janvier 2011 ou après cette date et avant le 1er janvier 2014, les autorités compétentes peuvent prendre en considération le fait que ces établissements ont respecté en permanence ou non, entre la date d'émission et le 31 décembre 2013, les exigences prévues à l'article 122 bis de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et dans les orientations relatives à l'article 122 bis de la directive 2006/48/CE formulées par le Comité européen des contrôleurs bancaires (4).
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