Art. 2
Format et modèles de transmission
En vigueur depuis le 16 juin 2014
Article 2
Format et modèles de transmission
1. Pour transmettre et mettre à jour leurs dispositions prudentielles nationales, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant en annexe, en indiquant:
a)
le nom de l'autorité compétente, le nom de l'État membre et la date de transmission à l'AEAPP;
b)
s'il s'agit d'une première transmission, d'une transmission spontanée ou d'une transmission annuelle;
c)
si la transmission concerne des entreprises d'assurance visées à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, et le type d'entreprise d'assurance concerné;
d)
s'il existe dans l'État membre plusieurs types de structures d'institutions de retraite professionnelle et, si tel est le cas, les noms de ces types de structures et les dispositions prudentielles nationales qui leur sont applicables;
e)
si les dispositions transmises s'appliquent à des territoires différents au sein de l'État membre et, le cas échéant, la portée territoriale de ces dispositions;
f)
l'intitulé et le numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des sections ou articles pertinents, le cas échéant;
g)
un hyperlien vers la section correspondante du site web contenant le texte intégral des actes et autres instruments concernés, s'il est disponible.
2. S'il existe dans un État membre des dispositions prudentielles nationales qui ne sont pas couvertes par la liste du modèle figurant en annexe, l'autorité compétente concernée les indique dans la catégorie «Divers» du modèle.
3. Les autorités compétentes transmettent les modèles remplis à l'AEAPP sous forme électronique.
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