Art. 24

Aides couvrant les coûts de prospection

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 24 Aides couvrant les coûts de prospection 1.   Les aides couvrant les coûts de prospection sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les coûts admissibles sont les coûts de premier examen et de contrôle préalable formel effectués par des gestionnaires d'intermédiaires financiers ou des investisseurs pour déterminer quelles seront les entreprises admissibles en vertu des articles 21 et 22. 3.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
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