Art. 27

Aides en faveur des pôles d'innovation

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 27 Aides en faveur des pôles d'innovation 1.   Les aides en faveur des pôles d'innovation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les aides en faveur des pôles d'innovation sont octroyées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation (organisation de pôle). 3.   L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. 4.   Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s'y déroulent correspondent aux prix du marché ou sont en rapport avec le coût de cette utilisation et de cette participation. 5.   Des aides à l'investissement peuvent être octroyées pour la construction ou la modernisation de pôles d'innovation. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels. 6.   L'intensité des aides à l'investissement en faveur des pôles d'innovation est limitée à 50 % des coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 7.   Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour la gestion des pôles d'innovation. Elles sont octroyées pour un maximum de dix ans. 8.   Les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes: a) l'animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières; b) les opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu'à accroître la visibilité du pôle; c) la gestion des installations du pôle; l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale. 9.   L'intensité de l'aide au fonctionnement n'excède pas 50 % du total des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:651:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil