Art. 33

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 33 Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales 1.   Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé. 3.   Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes. 4.   Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs handicapés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail juridiquement contraignante pour l'entreprise. 5.   L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.
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