Art. 37

Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 37 Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union 1.   Les aides encourageant les entreprises à se conformer à de nouvelles normes de l'Union non encore en vigueur qui augmentent le niveau de protection de l'environnement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les normes de l'Union ont été adoptées et l'investissement est mis en œuvre et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la norme en question. 3.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'Union. Ils sont déterminés comme suit: a) si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles; b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles. 4.   L'intensité de l'aide n'excède pas: a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises, 15 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 10 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme de l'Union; b) 15 % des coûts admissibles pour les petites entreprises, 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 5 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle norme de l'Union; 5.   L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
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