Art. 43

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 43 Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille 1.   Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 500 kW pour la production d'énergie à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 3 MW ou disposant de moins de 3 unités de production, et les biocarburants, pour lesquels les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 50 000 tonnes par an. Aux fins du calcul de ces capacités maximales, les installations de petite taille ayant un point de connexion commun au réseau électrique sont considérées comme une installation unique. 3.   Les aides sont octroyées uniquement aux installations produisant des biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. Les aides au fonctionnement en faveur des installations produisant des biocarburants à partir de cultures alimentaires qui ont commencé leurs activités avant le 31 décembre 2013 et qui ne sont pas encore totalement amorties bénéficient toutefois d'une exemption au titre du présent article mais, en tout état de cause, pas au-delà de 2020. 4.   Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants. 5.   L'aide par unité d'énergie n'excède pas la différence entre les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite à partir de la source renouvelable en question et le prix de marché pour le type d'énergie concerné. Les coûts moyens actualisés de l'énergie sont actualisés régulièrement et au moins une fois par an. 6.   Le taux de rendement maximal utilisé dans le calcul du coût moyen actualisé n'excède pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base. Le taux de swap applicable correspond au taux de swap de la devise dans laquelle l'aide est octroyée à une échéance correspondant à la période d'amortissement des installations soutenues. 7.   Les aides sont octroyées uniquement jusqu'à ce que l'installation ait été totalement amortie conformément aux principes comptables généralement admis. Toute aide à l'investissement octroyée à une installation est déduite des aides au fonctionnement.
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