Art. 6
Effet incitatif
En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 6
Effet incitatif
1. Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
a)
le nom et la taille de l'entreprise;
b)
une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;
c)
la localisation du projet;
d)
une liste des coûts du projet;
e)
le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet;
3. Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de veiller au respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide débouchera sur un ou plusieurs des résultats suivants:
a)
dans le cas des aides à l'investissement à finalité régionale: la réalisation d'un projet d'aide qui n'aurait pas été réalisé dans la zone concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone concernée en l'absence d'aide;
b)
dans tous les autres cas:
—
une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet/de l'activité, ou
—
une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité, ou
—
une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet concerné/l'activité concernée;
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et
b)
la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal.
5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:
a)
les aides au fonctionnement à finalité régionale, lorsque les conditions définies à l'article 15 sont remplies;
b)
les aides en faveur de l'accès des PME au financement, lorsque les conditions applicables définies aux articles 21 et 22 sont remplies;
c)
les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, lorsque les conditions applicables définies respectivement aux articles 32 et 33 sont remplies;
d)
les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés, lorsque les conditions définies à l'article 34 sont remplies;
e)
les aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE, lorsque les conditions définies à l'article 44 du présent règlement sont remplies;
f)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, lorsque les conditions définies à l'article 50 sont remplies;
g)
les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, lorsque les conditions définies à l'article 51 sont remplies;
h)
les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, lorsque les conditions définies à l'article 53 sont remplies.
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