Art. 2
En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«pièces destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont visées à l'article 1er;
2.
«pièces normales», les pièces en euros à l'exclusion des pièces commémoratives;
3.
«pièces commémoratives», les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 9.
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