Art. 2

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «pièces destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont visées à l'article 1er; 2. «pièces normales», les pièces en euros à l'exclusion des pièces commémoratives; 3. «pièces commémoratives», les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 9.
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