Art. 7
En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 7
1. Les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu'une fois tous les quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l'État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou l'occupation provisoire de la fonction du chef de l'État ne donne pas un droit supplémentaire pour une telle modification.
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