Art. 11

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 11 Les articles 4, 5 et 6 et l'article 9, paragraphe 2: a) ne s'appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin 2012; b) ne s'appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin 2012. Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.
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