Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article premier Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes: a) les aides en faveur des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME): i) actives dans le secteur agricole, à savoir dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, à l'exception des articles 14, 15, 16, 18, 23 et 25 à 28, qui sont applicables aux PME actives uniquement dans la production agricole primaire; ii) pour les activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité, dans la mesure où ces aides sont accordées conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures bénéficiant d'un cofinancement. b) les aides aux investissements pour la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole; c) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole; d) les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier; e) les aides en faveur de la foresterie. 2.   Lorsque les États membres le jugent opportun, ils peuvent choisir d'accorder les aides visées au présent article, paragraphe 1, points (a), 1(d) et 1(e), dans les conditions et conformément aux dispositions établies au règlement (UE) no 651/2014. 3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides suivantes: a) les aides en faveur du secteur forestier qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou qui sont octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, à l'exception des mesures prévues aux articles 31, 38, 39 et 43; b) les aides en faveur des PME pour des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées. 4.   Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux régimes d'aide prévus aux articles 17, 32 et 33, à l'article 34, paragraphe 5, points a) à c), et aux articles 35, 40, 41 et 44 du présent règlement, si le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 000 000 EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s'appliquer pour une période plus longue à l'un ou l'autre de ces régimes d'aide après avoir examiné le plan d'évaluation correspondant notifié par l'État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du régime; b) aux modifications apportées aux régimes visés au présent article, paragraphe 4, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aide avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé; c) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; d) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; 5.   À l'exception de l'article 30, le présent règlement ne s'applique pas: a) aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles accordées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur; b) aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. 6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l'exception: a) des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles conformément à l'article 30, les aides visant à couvrir les coûts d'éradication des maladies animales conformément à l'article 26, paragraphe 8, et les aides pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts conformément à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e); b) des aides relatives aux événements ci-après à condition que l'entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l'événement considéré: i) destinées à compenser les pertes causées par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle conformément à l'article 25; ii) en faveur des coûts afférents à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux et destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, conformément à l'article 26, paragraphes 8 et 9; iii) destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d). 7.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier: a) les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre; b) les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; c) les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.
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