Art. 34
Aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 34
Aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques
1. Les aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux animaux et des événements catastrophiques ainsi que par des événements liés au changement climatique en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 1305/2013 accordées à des exploitants forestiers privés et publics, et d'autres organismes de droit privé et publics et leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), ou, le cas échéant, de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 12 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. Seules les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par l'État membre concerné, sont admissibles au bénéfice d'une aide à la prévention des incendies.
5. L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)
la mise en place d'infrastructures de protection;
b)
les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris le recours aux animaux de pâturage;
c)
la mise en place et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, et des équipements de communication;
d)
la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.
6. L'aide peut couvrir les coûts d'entretien des coupe-feu.
7. L'aide n'est pas accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux.
8. Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 5, point (d), l'aide est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités compétentes de l'État membre concerné que:
a)
l'incendie, la calamité naturelle, le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, un autre phénomène climatique défavorable, une infestation d'organismes nuisibles aux végétaux, un événement catastrophique ou un événement lié au changement climatique s'est produit; et
b)
que l'événement visé au présent paragraphe, point a), y compris les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE en vue d'éradiquer ou de lutter contre une maladie végétale ou un organisme nuisible aux végétaux, ont provoqué la destruction d'au moins 20 % du potentiel forestier concerné.
9. Dans le cas de l'aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des organismes nuisibles, le risque d'apparition de l'organisme nuisible est étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public.
La liste des espèces d'organismes nuisibles susceptibles d'être à l'origine d'une infestation parasitaire des végétaux figure dans le programme de développement rural de l'État membre concerné.
10. Les activités et les projets bénéficiant de l'aide sont cohérents avec le plan de protection des forêts établi par l'État membre.
Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993, détaillant les objectifs de prévention.
Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5 en ce qui concerne les particularités du secteur forestier peuvent être considérés comme des coûts admissibles.
11. Les aides ne sont pas accordées pour les pertes de revenus résultant des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques.
12. L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
L'aide accordée pour les coûts admissibles visés au paragraphe 5, point d), et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limités à 100 % des coûts admissibles.
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