Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 27 juin 2014
Article premier Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception: a) des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché; b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; c) des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; d) des aides à l'achat de navires de pêche; e) des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche; f) des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d'un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d'un navire à détecter le poisson; g) des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l'importation de navires de pêche; h) des aides à l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf dispositions particulières dans le règlement (UE) no 508/2014; i) des aides à la pêche expérimentale; j) des aides au transfert de propriété d'une entreprise; k) des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental. 2.   Lorsqu'une entreprise est active dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d'autres activités relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1407/2013, ledit règlement s'applique aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne bénéficient pas d'une aide de minimis au titre dudit règlement. 3.   Lorsqu'une entreprise est active dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans le secteur de la production primaire de produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (18), les dispositions du présent règlement s'appliquent aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre du présent règlement.
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