Art. 4

En vigueur depuis le 30 juin 2014
Article 4 1.   Pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, les parties intéressées doivent, sauf indication contraire, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir leurs réponses au questionnaire visé au considérant 11 du présent règlement, ou toute autre information à prendre en considération, dans les 37 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2.   Les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. 3.   Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Japon, envisagé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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