Art. 13
Intervention précoce
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 13
Intervention précoce
1. La BCE ou les autorités compétentes nationales informent le CRU de toute mesure qu'elles imposent à un établissement ou à un groupe de prendre ou qu'elles prennent elles-mêmes en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, ou de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE.
Le CRU notifie à la Commission toute information qu'il a reçue en vertu du premier alinéa.
2. À compter de la date de réception des informations visées au paragraphe 1, et sans préjudice des pouvoirs conférés à la BCE et aux autorités compétentes nationales par d'autres dispositions législatives de l'Union, le CRU peut préparer la résolution de l'établissement ou du groupe concerné.
Aux fins du premier alinéa, la BCE ou l'autorité compétente nationale concernée suit de près, en coopération avec le CRU, la situation de l'établissement ou de l'entreprise mère et l'exécution par celui-ci ou celle-ci de toute mesure d'intervention précoce qui a été requise.
La BCE ou l'autorité compétente nationale concernée transmet au CRU toutes les informations nécessaires en vue d'actualiser le plan de résolution et de préparer la résolution éventuelle de l'établissement ainsi que l'évaluation de son actif et de son passif conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15.
3. Le CRU a le pouvoir d'exiger de l'établissement ou de l'entreprise mère qu'il ou elle prenne contact avec des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement, sous réserve des critères fixés à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et des exigences de secret professionnel fixées à l'article 88 du présent règlement.
Le CRU a également le pouvoir d'exiger de l'autorité de résolution nationale concernée qu'elle élabore un avant-projet de plan de résolution pour l'établissement ou le groupe concerné.
Le CRU informe la BCE, les autorités compétentes nationales concernées et les autorités de résolution nationales concernées de toute mesure qu'il prend en vertu du présent paragraphe.
4. Lorsque la BCE ou les autorités compétentes nationales ont l'intention d'imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l'entité ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles en informent le CRU avant d'imposer cette mesure supplémentaire à l'établissement ou au groupe concerné.
5. La BCE ou l'autorité compétente nationale, le CRU et les autorités de résolution nationales concernées veillent à la cohérence entre la mesure supplémentaire visée au paragraphe 4 et toute mesure prise par le CRU visant à préparer la résolution au titre du paragraphe 2.
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