Art. 6

Principes généraux

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 6 Principes généraux 1.   Aucune mesure, proposition ou politique du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'une autorité de résolution nationale n'exerce, à l'encontre d'entités, de déposants, d'investisseurs ou d'autres créanciers établis dans l'Union, de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu d'établissement. 2.   Toute mesure, proposition ou politique du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'une autorité de résolution nationale dans le cadre du MRU est entreprise en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur. 3.   Lorsque sont prises des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir un impact dans plus d'un État membre et, en particulier, lorsqu'est prise une décision concernant un groupe établi dans deux ou plusieurs États membres, il est dûment tenu compte des objectifs de la résolution visés à l'article 14 et de l'ensemble des éléments suivants: a) les intérêts des États membres où le groupe exerce son activité et, en particulier, l'impact de toute décision, de toute mesure ou de toute absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, l'économie et les modalités de financement, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de l'un de ces États membres et sur le Fonds; b) l'objectif de trouver un juste équilibre entre les intérêts des différents États membres concernés et d'éviter que les intérêts de l'un d'entre eux ne soient indûment lésés ou, au contraire, protégés; c) la nécessité de limiter tout impact négatif sur une partie du groupe dont est membre une entité visée à l'article 2 qui est soumise à une procédure de résolution. 4.   Lorsque sont prises des décisions ou des mesures, notamment en ce qui concerne des entités ou des groupes établis à la fois dans un État membre participant et dans un État membre non participant, les effets négatifs potentiels sur les États membres non participants, y compris sur les entités établies dans ces États membres, sont pris en considération. 5.   Le CRU, le Conseil et la Commission mettent en balance les éléments visés au paragraphe 3 avec les objectifs de la résolution visés à l'article 14 d'une manière appropriée à la nature et aux circonstances de chaque cas et se conforment aux décisions prises par la Commission en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 19 du présent règlement. 6.   Les décisions ou les mesures du CRU, du Conseil ou de la Commission n'imposent pas aux États membres de fournir un soutien financier public exceptionnel ni n'empiètent sur la souveraineté budgétaire et les compétences budgétaires des États membres. 7.   Lorsque le CRU prend une décision concernant une autorité de résolution nationale, celle-ci a le droit d'apporter des précisions supplémentaires sur les mesures à prendre. Ces précisions sont conformes à la décision en question du CRU.
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