Art. 17
Procédure d’octroi de l’agrément
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 17
Procédure d’octroi de l’agrément
1. Le DCT demandeur présente une demande d’agrément à son autorité compétente.
2. La demande d’agrément est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT demandeur a mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La demande d’agrément comprend un programme d’activités précisant le type d’activités envisagées et l’organisation structurelle du DCT.
3. Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires. Lorsque la demande est jugée complète, l’autorité compétente en informe le DCT demandeur.
4. À partir du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande aux autorités concernées et consulte ces autorités en ce qui concerne les caractéristiques du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, communiquer son avis à l’autorité compétente.
5. Lorsque le DCT demandeur envisage de fournir, outre les services accessoires de type non-bancaire énumérés expressément à la section B de l’annexe du présent règlement, les services visés à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive2014/65/UE, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande à l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE et consulte cette autorité en ce qui concerne la capacité du DCT demandeur à respecter les exigences de la directive2014/65/UE et du règlement(UE) no 600/2014.
6. Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l’autorité compétente consulte les autorités compétentes de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:
a)
le DCT est une filiale d’un DCT agréé dans un autre État membre;
b)
le DCT est une filiale de l’entreprise mère d’un DCT agréé dans un autre État membre;
c)
le DCT est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un autre DCT agréé dans un autre État membre.
7. La consultation visée au paragraphe 6 porte sur les éléments suivants:
a)
la qualité des actionnaires et personnes visés à l’article 27, paragraphe 6, ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes visées à l’article 27, paragraphes 1 et 4, qui dirigent effectivement les activités du DCT, lorsque ces actionnaires et personnes sont communs au DCT et à un DCT agréé dans un autre État membre;
b)
la question de savoir si les relations visées au paragraphe 6, points a), b) et c), entre le DCT agréé dans un autre État membre et le DCT demandeur n’ont pas de répercussions sur la capacité de ce dernier à se conformer aux exigences du présent règlement.
8. Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’autorité compétente indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si l’agrément est octroyé ou refusé.
9. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’autorité compétente lors de la demande d’agrément.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
10. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la demande d’agrément.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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