Art. 10

Atteinte à la sécurité

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 10 Atteinte à la sécurité 1.   En cas d’atteinte ou d’altération partielle du schéma d’identification électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’authentification visée à l’article 7, point f), telle qu’elle affecte la fiabilité de l’authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres États membres et la Commission. 2.   Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1, l’État membre notifiant rétablit l’authentification transfrontalière et en informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais. 3.   S’il n’est pas remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la suspension ou de la révocation, l’État membre notifiant notifie le retrait du schéma d’identification électronique aux autres États membres et à la Commission. La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne, les modifications correspondantes apportées à la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:910:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil