Art. 13
Responsabilité et charge de la preuve
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 13
Responsabilité et charge de la preuve
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement.
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.
Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.
2. Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites indiquées.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles nationales en matière de responsabilité.
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