Art. 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
1. Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:
a)
le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;
b)
le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;
c)
les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;
d)
l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;
e)
l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;
f)
la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié;
g)
l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;
h)
les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature.
2. Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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