Art. 21
Paiement par un État membre
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 21
Paiement par un État membre
Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, y compris les versements mentionnés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoient un règlement des différends entre investisseurs et États ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage.
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