Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 2014
Article 2 Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, l'application des taux de droit antidumping individuels est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II dudit règlement. Si une telle facture n'est pas présentée, il convient d'appliquer le taux de droit applicable à «[t]outes les autres sociétés» figurant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement susmentionné.
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