Art. 1
Responsabilités des États membres concernant l'information et la publicité à destination du public
En vigueur depuis le 30 juil. 2014
Article premier
Responsabilités des États membres concernant l'information et la publicité à destination du public
1. Les États membres veillent à ce que les actions d'information et de publicité prévues à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 fassent l'objet d'une large diffusion par diverses formes et méthodes de communication.
Les États membres veillent à ce que les informations essentielles relatives à leur programme national fassent l'objet d'une large diffusion, en précisant les contributions financières concernées, et à ce qu'elles soient mises à la disposition de toutes les parties intéressées.
Les États membres peuvent toutefois décider de garder confidentielles les modalités de gestion établies dans leur programme national ainsi que toute information relative à sa mise en œuvre, pour les motifs énumérés à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014.
2. Les États membres organisent des campagnes d'information, à l'occasion du lancement de leur programme national ou pour en présenter les résultats, ainsi que les résultats obtenus au titre des règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014.
La liste d'actions mentionnée à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 est mise à jour au moins une fois par an.
Chaque État membre communique à la Commission l'adresse du site internet mentionné à l'article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 514/2014.
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