Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol».
2)
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«f)
“services de courtage”:
i)
la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii)
la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.
g)
“assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.».
3)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 2 bis
1. Sont interdits:
a)
l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;
b)
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;
c)
la création de toute coentreprise liée à la création, l'acquisition ou le développement des infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol.
2. Sont interdits:
a)
l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;
b)
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité de telles entreprises et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;
c)
la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol.
3. Aux fins du présent article et de l'article 2 ter, on entend par:
a)
“ressources minières”, celles énumérées à l'annexe II;
b)
“exploitation”, l'exploration, la prospection, l'extraction, le raffinage et la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, ainsi que la prestation des services géologiques y afférents, en excluant toutefois l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes;
c)
“raffinage”, la transformation, le conditionnement et la préparation en vue de la vente.
Article 2 ter
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage liés aux activités d'investissement visées à l'article 2 bis.
Article 2 quater
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter, directement ou indirectement, les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
2. L'annexe III contient la liste des équipements et technologies essentiels liés à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs suivants:
a)
transports;
b)
télécommunications;
c)
énergie;
d)
exploitation des réserves pétrolières, gazières et minières en Crimée et à Sébastopol.
3. Il est interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation des biens énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol; et
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
4. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.
5. Les interdictions figurant aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des opérations requises par un accord commercial conclu avant le 30 juillet 2014 portant sur des équipements ou technologies essentiels, tels qu'énumérés à l'annexe III, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e).
Article 2 quinquies
Les articles 2 bis et 2 ter ne s'appliquent ni à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit, ni à l'augmentation d'une participation, ni à la création d'une coentreprise, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 juillet 2014 et
b)
l'autorité compétente a été informée au moins dix jours ouvrables à l'avance.».
4)
L'annexe du règlement (UE) no 692/2014 est renommée «Annexe I» et les annexes II et III telles que figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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