Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 30 juil. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«gluten», une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés croisées ainsi que des dérivés de ces céréales, auxquels certaines personnes sont intolérantes et qui sont insolubles dans l'eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M;
b)
«blé», toutes les espèces de Triticum.
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