Art. 1

Calcul du capital éligible équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 4 sept. 2014
Article premier Dans le règlement délégué (UE) no 241/2014, le chapitre V bis suivant est inséré: «CHAPITRE V bis FONDS PROPRES BASÉS SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX Article 34 ter Calcul du capital éligible équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par “entreprise” une entité visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c), du règlement (UE) no 575/2013 qui fournit ou exerce les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ou une entreprise d'investissement. 2.   Aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises calculent leurs frais généraux de l'année précédente, à l'aide de chiffres résultant du cadre comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels audités ou, lorsque des états audités ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales: a) primes du personnel pleinement discrétionnaires; b) primes de participation du personnel, des dirigeants et des partenaires, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires; c) autres répartitions des bénéfices et autre rémunération variable, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires; d) commissions et rémunérations partagées à payer, directement liées aux commissions et aux rémunérations à recevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions et honoraires à payer est subordonné à la réception effective des commissions et honoraires à recevoir; e) honoraires, courtage et autres charges payées aux chambres de compensation, aux bourses et aux courtiers intermédiaires aux motifs de l'exécution, de l'enregistrement ou de la compensation de transactions; f) rémunérations aux agents liés tels que définis par l'article 4, paragraphe 25, de la directive 2004/39/CE, le cas échéant; g) intérêts payés aux clients sur les fonds des clients; h) dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires. 3.   Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des entreprises par d'autres tiers que des agents liés et qu'elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 2, les entreprises prennent l'une ou l'autre des mesures suivantes: a) lorsqu'une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2; b) lorsque la ventilation visée au point a) n'est pas disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d'affaires des entreprises et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2. 4.   Lorsque l'entreprise a recours à des agents liés, elle ajoute un montant égal à 35 % de l'ensemble des rémunérations relatives aux agents liés au chiffre résultant du paragraphe 2. 5.   Lorsque les derniers états financiers annuels audités de l'entreprise ne reflètent pas une période de douze mois, l'entreprise divise le résultat du calcul des paragraphes 2 à 4 par le nombre de mois qui sont reflétés dans ces états financiers et multiplie ensuite le résultat par douze afin de produire un montant annuel équivalent. Article 34 quater Conditions pour l'ajustement par l'autorité compétente de l'exigence de détenir des capitaux éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente conformément à l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) la modification de l'activité de l'entreprise entraîne une modification d'au moins 20 % des frais généraux prévus de l'entreprise; b) la modification de l'activité de l'entreprise entraîne des modifications dans les exigences de fonds propres de l'entreprise basées sur des frais généraux prévus égaux ou supérieurs à 2 millions d'EUR. Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes: a) leurs exigences de fonds propres actuelles basées sur les frais généraux sont égales ou supérieures à 125 000 EUR; b) leurs exigences de fonds propres remplissent les deux conditions suivantes: i) basées sur les frais généraux actuels, elles sont inférieures à 125 000 EUR; ii) basées sur les frais généraux prévus, elles sont égales ou supérieures à 150 000 EUR. 2.   En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsqu'elle entraîne une modification d'au moins 100 % des frais généraux prévus de l'entreprise. Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent les deux conditions suivantes: a) leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux actuels sont inférieures à 125 000 EUR; b) leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux prévus sont inférieures à 150 000 EUR. Article 34 quinter Calcul des frais généraux prévus dans le cas d'une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 Lorsqu'une entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, elle utilise pour le calcul des éléments visés à l'article 34 ter, paragraphe 2, points a) à h), les frais généraux prévus inclus dans son budget pour les douze premiers mois d'activité, tel que soumis avec sa demande d'autorisation. (*1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).» "
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