Art. 1

En vigueur depuis le 11 sept. 2014
Article premier La méthode de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et de légumes à utiliser pour déterminer la teneur en sucres, exprimée en saccharose, des produits relevant des chapitres 8 et 20 de la nomenclature combinée aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée est définie à l'annexe du présent règlement.
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