Art. 1

En vigueur depuis le 26 sept. 2014
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 1207/2011 est modifié comme suit: 1) L'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les exploitants veillent à ce que: a) les aéronefs assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 8 janvier 2015 ou après, soient équipés de transpondeurs SR (radar secondaire de surveillance) dotés des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II; b) les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 8 juin 2016 ou après, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II des capacités définies dans la partie B de ladite annexe; c) les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 8 juin 2016 ou après, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités prévues dans la partie C de ladite annexe.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les exploitants veillent à ce que: a) le 7 décembre 2017 au plus tard, les aéronefs assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 8 janvier 2015, soient équipés de transpondeurs SSR dotés des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II; b) le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 8 juin 2016, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités prévues dans la partie B de ladite annexe; c) le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 8 juin 2016, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités prévues dans la partie C de ladite annexe.» 2) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs d'État de type» transport «ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés d'un transpondeur SSR doté, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans les parties B et C de ladite annexe.» 3) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Peuvent bénéficier d'une dérogation aux exigences de l'article 5, paragraphe 5, point c), les aéronefs de types spécifiques dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 8 juin 2016, qui ont soit une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, soit une vitesse vraie maximale au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, et à bord desquels la série complète des paramètres détaillés à la partie C de l'annexe II n'est pas disponible sur bus numérique.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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