Art. 2

Allocation des quantités maximales aux États membres

En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article 2 Allocation des quantités maximales aux États membres 1.   Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I. Ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre. 2.   En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les quantités, par produit ou groupe de produits, des retraits de marché pour la distribution gratuite et des retraits de marché pour les destinations autres que la distribution gratuite, ainsi que la superficie équivalente de la récolte en vert et de la non-récolte. 3.   Les États membres peuvent décider d'ici au 31 octobre 2014 de ne pas utiliser la quantité de 3 000 tonnes, en totalité ou en partie. Ils notifient à la Commission, avant le 31 octobre 2014, les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.
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