Art. 6
Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert
En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article 6
Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert
1. Une aide financière de l'Union est accordée pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert réalisées en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.
2. L'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement. Pour les tomates, ce montant est limité à 90 % du montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants prévus par les États membres conformément au premier alinéa.
3. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 2 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.
4. L'aide financière de l'Union est accordée même si ces opérations ne sont prévues ni dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ni dans les stratégies nationales des États membres. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article no 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.
5. Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période définie à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
6. L'aide financière de l'Union n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
7. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.
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