Art. 2
Politiques et procédures tarifaires
En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 2
Politiques et procédures tarifaires
1. Les agences de notation de crédit enregistrées communiquent à l’AEMF leurs politiques tarifaires, leurs structures ou barèmes de commissions, ainsi que les critères de tarification appliqués aux entités notées ou aux instruments financiers à propos desquels ils émettent des notations de crédit et, le cas échéant, les politiques tarifaires relatives aux services accessoires.
2. Les agences de notation de crédit enregistrées veillent à ce que, pour chaque type de notation de crédit offert, les politiques tarifaires incluent ou soient accompagnées des éléments suivants:
a)
le nom des personnes chargées de l’approbation et de la gestion des politiques tarifaires, des barèmes et/ou programmes de commissions, y compris de celles qui sont responsables de l’établissement des commissions, ainsi que leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent;
b)
les lignes directrices internes pour l’application des critères de tarification dans les politiques tarifaires et les barèmes et/ou programmes relatifs à la fixation des commissions individuelles;
c)
une description détaillée de l’éventail des commissions ou des barèmes et des critères applicables aux différents types de commissions, y compris ceux prévus dans les barèmes;
d)
une description détaillée de tout programme tarifaire, y compris les programmes récompensant la fréquence d’utilisation, les programmes de fidélisation ou autres, et notamment des critères d’application et de l’éventail des commissions, dont les notations de crédit individuelles ou groupées peuvent bénéficier;
e)
le cas échéant, les principes et les règles de tarification à utiliser chaque fois qu’il existe une relation ou un lien entre les commissions facturées pour des services de notation de crédit et des services accessoires ou tout autre service fourni au client, au sens du point 2, deuxième alinéa, de la partie II de la section E de l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009 («client»), par l’agence de notation de crédit et/ou toute entité appartenant au groupe de l’agence de notation de crédit au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE du Conseil (4), ainsi que toute entité liée à l’agence de notation de crédit ou à une autre société du groupe de l’agence de notation de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;
f)
le champ d’application géographique de la politique tarifaire, du barème ou du programme de commissions du point de vue de la localisation des clients et des agences de notation de crédit appliquant ladite politique tarifaire ou ledit barème ou programme de commissions;
g)
le nom des personnes habilitées à fixer les commissions et autres frais au titre de la politique tarifaire, du barème ou du programme de commissions respectif, y compris de celles qui sont responsables de l’établissement des commissions, ainsi que leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent.
3. Les agences de notation de crédit enregistrées veillent à ce que les procédures tarifaires incluent ou soient accompagnées des éléments suivants:
a)
le nom des personnes chargées de l’approbation et de la gestion des procédures mettant en œuvre les politiques tarifaires, y compris de celles qui sont responsables de l’établissement des commissions, ainsi que leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent;
b)
une description détaillée des procédures et des contrôles en place pour garantir et vérifier le strict respect des politiques tarifaires;
c)
une description détaillée des procédures en place régissant la possibilité d’abaisser les commissions ou de s’écarter de quelque autre façon du barème ou du programme de commissions;
d)
le nom des personnes directement responsables du contrôle de l’application des politiques tarifaires aux commissions individuelles, y compris leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent;
e)
le nom des personnes directement responsables de la conformité des commissions individuelles avec les politiques tarifaires, y compris leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent;
f)
une description détaillée des mesures à prendre en cas de manquement aux politiques tarifaires, barèmes, programmes de commissions et procédures tarifaires;
g)
une description détaillée de la procédure de signalement à l’AEMF de tout manquement important aux politiques ou procédures tarifaires pouvant entraîner le non-respect des dispositions de l’annexe I, section B, point 3 quater, du règlement (CE) no 1060/2009.
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