Art. 5
Données à fournir
En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 5
Données à fournir
1. Les agences de notation de crédit enregistrées communiquent à l’AEMF les éléments énoncés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et les données figurant à l’annexe I, tableaux 1 à 4, ainsi que les politiques tarifaires, les barèmes, les programmes de commissions et les procédures tarifaires dans des fichiers séparés.
2. Les agences de notation de crédit enregistrées communiquent à l’AEMF les données figurant à l’annexe II, tableaux 1 et 2, concernant les commissions facturées pour chaque notation de crédit effectuée et les commissions facturées par client pour les notations de crédit et tout service accessoire, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
3. Les agences de notation de crédit enregistrées qui ont fourni des notations de crédit selon un modèle souscripteur ou investisseur-payeur présentent à l’AEMF les données figurant à l’annexe III, tableau 1, pour chaque client des services de notation de crédit fournis, conformément à l’article 3, paragraphe 2.
4. Les données spécifiées à l’annexe I, tableaux 1 à 4, à l’annexe II, tableaux 1 et 2, et à l’annexe III, tableau 1, sont transmises à l’AEMF dans des fichiers distincts.
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