Art. 1
En vigueur depuis le 3 oct. 2014
Article premier
1. Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section I de l'annexe du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section II de l'annexe du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section III de l'annexe du présent règlement.
4. Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à la section IV de l'annexe du présent règlement.
5. Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 72 ter et à l'article 125 ter du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section V de l'annexe du présent règlement.
6. Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VI de l'annexe du présent règlement.
7. Les enveloppes financières annuelles pour 2014 visées à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à la section VII de l'annexe du présent règlement.
8. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour le sucre visé à l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VIII de l'annexe du présent règlement.
9. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section IX de l'annexe du présent règlement.
10. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits rouges visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section X de l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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