Art. 1

En vigueur depuis le 8 oct. 2014
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs: Espagne 16 navires France 12 navires b) canneurs: Espagne 7 navires France 1 navire c) chalutiers: Espagne 2 navires 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord. 3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
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