Art. 3
Paramètres communs pour la méthodologie
En vigueur depuis le 8 oct. 2014
Article 3
Paramètres communs pour la méthodologie
1. L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année.
L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.
L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
2. Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l'autorité pertinente communique à l'ABE les valeurs d'indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l'exposition est supérieure à 200 milliards d'EUR. L'autorité pertinente veille à ce que les valeurs d'indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et à celles communiquées par cette entité pertinente conformément au règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission (3). L'autorité pertinente utilise les modèles figurant dans ledit règlement.
3. L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.
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