Art. 18

Réception nationale par type, de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 18 Réception nationale par type, de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes Les autorités nationales ne refusent pas d'accorder la réception nationale par type à un type de véhicules, de système, de composant ou d'entité technique distincte pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle en ce qui concerne l'efficacité de freinage lorsque ledit véhicule, système, composant ou entité technique distincte est conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, à l'exception des prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.
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