Art. 1

En vigueur depuis le 16 oct. 2014
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: a) chalutiers crevettiers congélateurs: Espagne 2 500 TJB Grèce 140 TJB Portugal 1 060 TJB b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: Espagne 2 900 TJB Italie 375 TJB Grèce 225 TJB c) thoniers senneurs congélateurs et palangriers: Espagne 14 navires France 12 navires Portugal 2 navires d) thonniers canneurs: Espagne 9 navires France 3 navires. 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord. 3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord, tel que prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
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