Art. 1
En vigueur depuis le 17 oct. 2014
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo et 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay», dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont affectées des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 5 de ladite annexe.
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