Art. 11
Espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional et espèces indigènes de l'Union
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 11
Espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional et espèces indigènes de l'Union
1. Les États membres peuvent identifier, sur leur liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre établie conformément à l'article 12, des espèces indigènes ou non de l'Union qui nécessitent une coopération régionale renforcée.
2. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coopération et la coordination entre lesdits États membres concernés, conformément à l'article 22, paragraphe 1. Si nécessaire, compte tenu des effets de certaines espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine et l'économie, et à condition que cela soit dûment motivé par une analyse complète de la justification d'une coopération régionale renforcée réalisée par les États membres demandeurs, la Commission peut exiger, par voie d'actes d'exécution, que les États membres concernés appliquent, mutatis mutandis, sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci, les articles 13, 14 et 16, l'article 17 nonobstant l'article 18, ainsi que les articles 19 et 20, comme il convient. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
3. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional qui sont indigènes dans un État membre ne sont pas soumises aux dispositions des articles 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 24 sur le territoire de cet État membre. Les États membres où ces espèces sont indigènes coopèrent avec les États membres concernés en vue d'évaluer les voies conformément à l'article 13 et, en concertation avec les autres États membres, peuvent adopter des mesures utiles pour éviter que la propagation de ces espèces ne se poursuive, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1.
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