Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers (ci-après dénommées «actions d’information et de promotion») peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.
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