Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article premier Objet Le présent règlement établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers (ci-après dénommées «actions d’information et de promotion») peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1144:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil