Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2014
Article premier 1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché de l'Union européenne peuvent faire l'objet de l'allégation de santé mentionnée à l'annexe du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées dans ladite annexe. 2.   L'allégation de santé visée au paragraphe 1 est inscrite sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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