Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2014
Article premier
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 283/2013 est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de demandes d'autorisation, telle que prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, qui concernent des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives pour lesquelles les dossiers ont été soumis conformément à l'article 3, ou dont l'approbation n'a pas été renouvelée conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1107/2009 et au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (*1), le règlement (UE) no 544/2011 continue de s'appliquer pour la fourniture de données sur la ou les substances actives en question.
(*1) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).»
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