Art. 8
Objectif et membres d'un partenariat
En vigueur depuis le 24 oct. 2014
Article 8
Objectif et membres d'un partenariat
1. Le partenariat entre les organisations d'envoi et d'accueil définit les arrangements entre les partenaires qui se portent candidats aux projets qui nécessitent le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans les pays tiers et les partenaires qui gèrent ces projets, des projets qui peuvent également inclure des activités de renforcement des capacités et/ou d'assistance technique.
2. Les membres du partenariat sont les organisations d'envoi qui respectent l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 375/2014 et les organisations d'accueil qui respectent l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 375/2014.
3. Au moment de former un partenariat, les organisations d'envoi et d'accueil peuvent inclure des partenaires comme d'autres organisations spécialisées dans quelque domaine que ce soit en rapport avec les objectifs ou les activités des projets visés au paragraphe 1 ci-dessus, afin qu'elles apportent leur propre expérience.
4. Lorsque les projets comprennent des activités en rapport avec le renforcement des capacités et/ou l'assistance technique, les organisations d'envoi et d'accueil qui sont déjà passées par un processus de certification, conformément au règlement d'exécution de la Commission à adopter sur la base de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 375/2014, mais qui n'ont pas obtenu cette certification, remplissent également les conditions pour être des partenaires éligibles si elles appliquent déjà une stratégie fondée sur les besoins pour le renforcement des capacités et/ou l'assistance technique.
5. Lorsque les projets visent le soutien aux opérations de réaction d'urgence, le partenariat peut se former à partir de seules organisations d'envoi.
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