Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 2014
Article premier
À l'annexe III, section I, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, le point 18 est remplacé par le texte suivant:
«18.
lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur:
a)
les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, dans le cas d'estomacs de jeunes ruminants destinés à la production de présure, les estomacs ne doivent être que vidés;
b)
les intestins doivent être vidés et nettoyés;
c)
les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l'autorité compétente l'autorise, les pattes visiblement propres peuvent être transportées vers un établissement agréé procédant à un traitement ultérieur des pattes en vue de la consommation humaine, et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement.»
Historique des versions
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