Art. 2
En vigueur depuis le 29 oct. 2014
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) no 597/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des considérations et faits essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
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