Art. 6

En vigueur depuis le 30 oct. 2014
Article 6 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de microdonnées «propres» concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les six mois suivant la fin de la période de collecte des données nationales. 2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) le rapport type sur la qualité concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les trois mois suivant la livraison des fichiers de microdonnées.
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