Art. 7
En vigueur depuis le 30 oct. 2014
Article 7
Les exigences établies dans le présent règlement sont des exigences minimales. Les États membres peuvent introduire d'autres exigences nationales concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes, dès lors que les exigences de qualité fixées dans le présent règlement sont respectées.
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